M-35.1, r. 265 - Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 265
Règlement sur les contributions des producteurs de pommes de terre du Québec
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient:
«acheteur» : toute personne autre qu’un consommateur qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur;
«année récolte» : la période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante;
«hectare» : mesure de superficie équivalant à 2,47 acres;
«quintal» : une unité de mesure équivalant à 100 lbs.
Décision 5614, a. 1; Décision 11417, a. 1.
2. Tout producteur est tenu de payer au Syndicat pour les fins d’application du Plan conjoint et des règlements, une contribution de 0,10 $ par quintal de pommes de terre qu’il produit aux fins de mise en marché.
Cette contribution ne peut cependant être imposée pour un montant supérieur équivalant à 63,72 $ l’hectare de superficie sur laquelle le producteur produit des pommes de terre aux fins de mise en marché.
Cependant, dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution inférieure à 63,72 $ l’hectare, le Syndicat facture le producteur pour la différence suivant les modalités prévues à l’article 4.
Dans le cas où la contribution de 0,10 $ par quintal est perçue pour une contribution supérieure à 63,72 $ l’hectare, le Syndicat rembourse le producteur dans les 60 jours et, à défaut, doit payer au producteur un intérêt composé de 1,25% par mois.
Le montant de 63,72 $ apparaissant à cet article est augmenté à 65,19 $ à compter de l’année récolte 2020, à 66,69 $ à compter de l’année récolte 2021, à 68,22 $ à compter de l’année récolte 2022 et à 69,78 $ à compter de l’année récolte 2023.
Décision 5614, a. 2; Décision 8073, a. 1; Décision 9370, a. 1; Décision 10812, a. 1; Décision 11417, a. 2; Décision 11633, a. 1.
3. Les contributions dues par un producteur sont perçues par le Syndicat selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
1°  selon les termes d’une convention à cet effet entre le Syndicat et les acheteurs;
2°  selon les termes d’un règlement de la Régie pris en vertu des dispositions de l’article 129 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
3°  selon les termes d’un règlement du Syndicat pris en vertu des dispositions de l’article 98 de la Loi;
4°  directement du producteur dans les autres cas, ou en l’absence de convention prévue au paragraphe 1 et en l’absence de règlements prévus aux paragraphes 2 et 3.
Décision 5614, a. 3; Décision 10812, a. 1.
4. Si la contribution imposée en vertu du présent règlement est perçue selon le paragraphe 4 de l’article 3, elle est payable par le producteur au siège du Syndicat en 2 versements égaux, dont le premier le ou avant le 15 décembre de l’année en cours et, le second, le ou avant le 1er mai de l’année suivante.
S’il y a défaut ou retard dans le paiement d’une contribution perçue en vertu du paragraphe 4 de l’article 3, le Syndicat impose et perçoit un taux d’intérêt composé de 1,25% par mois, compté à partir du 60e jour après les dates mentionnées au premier alinéa.
Décision 5614, a. 4; Décision 10812, a. 1.
5. La contribution imposée en vertu du présent règlement doit servir à défrayer les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan conjoint et des règlements.
Décision 5614, a. 5.
5.1. Le Syndicat répartit la contribution perçue en application de l’article 2 de la façon suivante en 2004 et 2005:
1°  il en utilise 80% conformément à l’article 5;
2°  il en alloue 20% pour payer les dépenses faites par les comités de producteurs prévues au Plan conjoint en proportion de la production de chacun par rapport à la production totale de pommes de terre au Québec.
Décision 8073, a. 2; Décision 10812, a. 1.
5.2. Les sommes non utilisées par l’un ou l’autre des comités, tel que déterminé par les vérificateurs du Syndicat au 31 décembre de chaque année, sont versées au fonds général du Syndicat le 31 décembre de l’année suivante.
Décision 8073, a. 2; Décision 10812, a. 1.
6. (Omis).
Décision 5614, a. 6.
7. Le présent règlement ne s’applique qu’aux pommes de terre récoltées au courant de l’année 1992 et postérieures.
Décision 5614, a. 7 (partie).
RÉFÉRENCES
Décision 5614, 1992 G.O. 2, 3937
Décision 8073, 2004 G.O. 2, 3407
Décision 9370, 2010 G.O. 2, 1787
Décision 10812, 2016 G.O. 2, 1131
Décision 11417, 2018 G.O. 2, 4121
Décision 11633, 2019 G.O. 2, 2031